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2501294 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality: Failure to Include Damages Claim in Road Maintenance Injunction Bid

Numéro de cause 2501294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a municipality to perform maintenance and tree trimming on a specific stretch of communal road, asserting municipal negligence; however, the court dismissed the request because conclusions seeking an injunction against a public entity for a persistent fault, including those related to road maintenance, are procedurally inadmissible unless coupled with a claim for damages, which the petitioner failed to include.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality: Failure to Include Damages Claim in Road Maintenance Injunction Bid: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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route communale action en indemnité violation d'une obligation d'entretien responsabilité civile de la commune aggravation de la servitude projet routier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order disposing of the case by rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is a procedural order regarding the notification of the ruling.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claims as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au tribunal :

- d'enjoindre à la commune d'Abeilhan de procéder à l'entretien de la voierie communale à partir du boulevard Louis Pasteur jusqu'au pont de la Thongue ainsi qu'à l'élagage des arbres qui la borde.

Il soutient que la commune est responsable de carence dans l'usage de ses pouvoirs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

3. En l'espèce, il est constant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Abeilhan de prendre en charge divers travaux d'entretien de la voierie communale, M. A n'a pas présenté de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées en tant qu'elles sont manifestement irrecevables par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée à la commune d'Abeilhan

Fait à Montpellier, le 17 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 mars 2025.

La greffière,

A. Farell