Legislator Jurisprudence & Législation
2501294 Généré par l'IA

Denial of Urgent Suspension of Implied Refusal of Family Reunification Visas Due to Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2501294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her administrative appeal against the refusal by French consular authorities to issue long-stay visas for family reunification to her two children, arguing separation caused severe psychological distress and necessitated immediate school enrollment, but the court denied the request because the litigant failed to provide sufficient evidence to establish a sufficiently grave and immediate emergency beyond the administrative steps taken, specifically not substantiating the intensity of family ties since 2019 while the children were entrusted to her parents, nor proving the alleged psychological suffering, thus the condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Urgent Suspension of Implied Refusal of Family Reunification Visas Due to Insufficient Proof of Urgency: 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.

Mots-clés

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regroupement familial visa demande d'asile tardive rigueur pour motifs familiaux retrait de la requête violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the court's decision to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request summarily because it was manifestly unfounded regarding the urgency criterion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme E B épouse F, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 22 octobre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. G A et Mme D C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec ses enfants qui génère une détresse psychologique pour tous les membres de la famille, la scolarisation des enfants doit rapidement être mise en place, il n'est pas possible d'attendre le jugement de sa requête en annulation alors que la décision est illégale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B ressortissante sénégalaise née le 28 mars 1991 s'est mariée avec M. F, ressortissant français le 23 octobre 2019, l'acte a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 13 décembre 2019. Elle a obtenu l'autorisation du préfet du Val-de-Marne le 24 juin 2024 de faire venir en France ses enfants M. G A, né le 10 octobre 2007 et Mme D C, née le 17 février 2013. L'intéressée a déposé le 26 juillet 2024, une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) pour ses deux enfants qui a été refusée le 22 octobre 2024. Une décision implicite de rejet a été opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 15 novembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, la requérante se prévaut de la durée de séparation avec ses enfants qui génèrerait une détresse psychologique pour tous les membres de la famille, la scolarisation des enfants devant rapidement être mise en place. Toutefois, l'intéressée ne produit, en dehors des démarches administratives entreprises, aucun élément établissant la réalité et l'intensité des liens qu'elle entretient avec ses enfants depuis l'année 2019 alors qu'elle reconnaît avoir confié les enfants à ses parents, venir les voir dès qu'elle le peut et n'explique pas l'impossibilité de les scolariser, ne serait-ce qu'à titre provisoire, au Sénégal. En outre, l'intéressée n'établit pas les souffrances psychologiques alléguées. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante ou de ceux qu'elle présente comme ses enfants justifiant l'intervention du juge des référés avant l'examen du recours en annulation déposé par l'intéressée. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse F.

Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2501294