Petition Inadmissibility Due to Failure to Remedy Procedural Flaw in Disability Recognition Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition contesting decisions regarding recognition of disabled worker status and disability adult allowance but failed to include the challenged administrative decisions as required by procedural rules. After being formally invited by registered mail to remedy this deficiency within a fifteen-day period, the petitioner did not submit the necessary documents, leading the court to rule, pursuant to articles R. 222-1 and R. 612-1 of the Code of Administrative Justice, that the request was manifestly inadmissible due to the uncorrected procedural flaw and therefore rejected the petition by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Inadmissibility Due to Failure to Remedy Procedural Flaw in Disability Recognition Case: After being formally invited by registered mail to remedy this deficiency within a fifteen-day period, the petitioner did not submit the necessary documents, leading the court to rule, pursuant to articles R. 222-1 and R. 612-1 of the Code of Administrative Justice, that the request was manifestly inadmissible due to the uncorrected procedural flaw and therefore rejected the petition by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mrs. A is rejected.
Basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B A doit être regardée comme contestant des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault relatives à la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et l'allocation aux adultes handicapés.
Par un courrier en date du 19 février 2025 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 13 mars 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 février 2025 en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 13 mars 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la ou les décisions attaquées. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 28 mars 2025.
La greffière,
C. Arce