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2501289 Généré par l'IA

Traffic Fine Liability Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2501289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought discharge from paying the remaining balance of traffic fines incurred by her brother using a vehicle registered to her mother, arguing she was unaware of the infractions due to being unemployed and having failed to update her change of address on the vehicle registration. The court dismissed the application because disputes concerning the procedure for fixed penalty traffic fines fall under the purview of the criminal procedure and are therefore within the jurisdiction of the judicial order (specifically the police court), not the administrative jurisdiction, as stipulated by relevant articles of the Code de la route and the Code de procédure pénale.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Traffic Fine Liability Dispute Jurisdiction: The court dismissed the application because disputes concerning the procedure for fixed penalty traffic fines fall under the purview of the criminal procedure and are therefore within the jurisdiction of the judicial order (specifically the police court), not the administrative jurisdiction, as stipulated by relevant articles of the Code de la route and the Code de procédure pénale.

Mots-clés

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amende d'ordre sanction pénale règlement du conflit juridictionnel assujettissement aux droits de douane litige en matière de contributions publiques procédure d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the case was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B saisit le tribunal afin d'être déchargée du paiement su solde des amendes restant dû pour des infractions commises par son frère avec un véhicule confié à sa mère.

Elle soutient qu'elle est au chomage depuis le 1er février 2025, et qu'elle avait omis d'effectuer le changement d'adresse de la carte grise et n'avait donc pas connaissance de ces amendes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin de décharge du paiement des amendes ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif et doivent être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm