Challenge to Ignition Interlock Device Requirement Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to modify a prefectural decision that limited their driving privileges to vehicles equipped with an approved ignition interlock device (EAD) for twelve months, arguing the device's cost was prohibitive and requesting a five-month administrative license suspension instead. The Tribunal Administratif de Caen rejected the request as manifestly inadmissible because the filing did not seek the annulment of a specific administrative act, nor did it ask for damages or payment from a public entity, thus failing to constitute a proper petition under administrative law review standards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Ignition Interlock Device Requirement Rejected as Inadmissible: The Tribunal Administratif de Caen rejected the request as manifestly inadmissible because the filing did not seek the annulment of a specific administrative act, nor did it ask for damages or payment from a public entity, thus failing to constitute a proper petition under administrative law review standards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B demande au tribunal de modifier la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados l'a autorisé, pour une durée de douze mois, à ne conduire que les seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage (EAD).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
3. Par sa requête, présentée sous la forme d'un recours gracieux, M. A B demande au tribunal de modifier la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados l'a autorisé à conduire des véhicules équipés d'un dispositif homologué EAD pour une durée de douze mois. Il soutient que l'installation d'un tel dispositif sur son véhicule est trop onéreuse et demande à pouvoir bénéficier d'une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Toutefois, la requête présentée par M. B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand