Legislator Jurisprudence & Législation
2501288 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim Due to Criminal Record

Numéro de cause 2501288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an expulsion order sought an urgent suspension of the order, arguing it constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request, reasoning that the individual's history of repeated serious criminal convictions—including theft and drug offenses—established that his continued presence posed a grave threat to public order, and he failed to demonstrate sufficiently strong ties to a child in France or significant social integration to warrant overriding the public security concerns.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim Due to Criminal Record: The court rejected the request, reasoning that the individual's history of repeated serious criminal convictions—including theft and drug offenses—established that his continued presence posed a grave threat to public order, and he failed to demonstrate sufficiently strong ties to a child in France or significant social integration to warrant overriding the public security concerns.

Mots-clés

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expulsion pénale antécédents pénaux sérieux ressortissants étrangers menace pour l'ordre public titre exécutoire européen violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A D C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2025 ordonnant son expulsion du territoire français.
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public () ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request when no serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom is established.
Article 1er
This is the operative article stating that the request of M. C is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article stating that the request of M. C is rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request when no serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom is established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 juillet 2025, M. A D C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2025 ordonnant son expulsion du territoire français.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son expulsion du territoire français est imminente ;

- l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant surinamais né le 26 novembre 1991, fait l'objet d'un arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a ordonné son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté portant expulsion du territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public () ".

4. Il appartient au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, d'apprécier si la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.

5. Pour décider de l'expulsion du territoire français de M. C, le préfet de la Corrèze a notamment relevé que l'intéressé avait été condamné le 14 novembre 2013, par le tribunal correctionnel de Cayenne, à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour des faits de vol en réunion et de vol, le 5 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Limoges à une peine d'emprisonnement de deux ans pour des faits d'importation, d'usage illicite, de détention non autorisé de produits stupéfiants et le 6 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde à une amende de 1 500 euros pour outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive. Dans ce contexte, caractérisé par un parcours de délinquance marqué par la réitération de délits, la présence en France de M. C constitue une menace grave pour l'ordre public.

6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son enfant français qui vit avec sa mère. Aussi, eu égard aux troubles qu'il cause à l'ordre public, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle significative, ne saurait soutenir qu'il est intégré socialement à la société française. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il n'ait plus de famille proche au Suriname ainsi qu'il le prétend, il n'est pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée. La requête de M. C doit donc être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C.

Fait à Limoges, le 9 juillet 2025.

Le juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

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