Family Allowance Fund Letter Annulment Dismissed as Inadmissible Preparatory Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a family allowance fund's letter dated September 10, 2024, which informed them of collected information under the right to communication, stated the intent to submit the file to the fraud commission, and invited observations. The court dismissed the request as inadmissible because the contested letter was merely a preparatory act lacking any decisive character and causing no direct grievance to the petitioner, therefore falling under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Letter Annulment Dismissed as Inadmissible Preparatory Act: The court dismissed the request as inadmissible because the contested letter was merely a preparatory act lacking any decisive character and causing no direct grievance to the petitioner, therefore falling under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly inadmissible, based on this specific provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. D B demande au tribunal d'annuler le courrier du 10 septembre 2024 par lequel la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a communiqué les éléments recueillis dans le cadre de l'usage de son droit de communication, l'a informé de sa volonté de soumettre son dossier à la commission des fraudes et l'a invité à présenter des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A B n'est pas recevable à demander l'annulation du courrier du 10 septembre 2024 qui n'est qu'un acte préparatoire dépourvu de tout caractère décisoire ne lui faisant pas grief par lui-même. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lyon le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,