Withdrawal of Main Claim in Housing Grant Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the national housing agency (ANAH) rejecting an administrative appeal against the total withdrawal of a "MaPrimeRénov" energy transition grant, and requested payment of the grant or a re-examination of the case, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the primary request. The court ruled, based on the administrative justice code provisions concerning the handling of requests after withdrawal, that it must note the withdrawal of the main action and, under the specific circumstances, rejected the ancillary claim for costs or damages under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Main Claim in Housing Grant Dispute: The court ruled, based on the administrative justice code provisions concerning the handling of requests after withdrawal, that it must note the withdrawal of the main action and, under the specific circumstances, rejected the ancillary claim for costs or damages under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the application, as empowered by Article R. 222-1, 1° of the Code of Administrative Justice.
The remainder of the application's conclusions are rejected, which is a standard procedural disposition.
This article authorizes the President to give notice of withdrawal (1°) and to rule on requests solely concerning costs (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me David Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 avril 2025 par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif à l’encontre de la décision portant retrait total de l’attribution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » du 9 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’ANAH de procéder au paiement de la prime « MaPrimeRénov » d’un montant de 17 500 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la directrice de l’ANAH, de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la directrice de l’ANAH, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) » 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.