Jurisdictional Dispute over Disability Compensation Benefit Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that rejected their application for a disability compensation benefit (PCH). The Administrative Tribunal ruled that, based on statutory provisions governing the PCH, litigation concerning the award of this benefit falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the tribunal dismissed the petition as having been brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Disability Compensation Benefit Award: The Administrative Tribunal ruled that, based on statutory provisions governing the PCH, litigation concerning the award of this benefit falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the tribunal dismissed the petition as having been brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière () dont le handicap répond à des critères () prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs au versement d'une prestation de compensation du handicap (PCH). Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à contester la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'attribution de la PCH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2501213