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2501285 Généré par l'IA

License Invalidation Suspension Denied for Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2501285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a decision invalidating their driver's license and sought costs, arguing that the resulting inability to work as a site manager in the region caused severe and urgent prejudice, and that the basis for the invalidation—an erroneous counting of a prior judgment—created a serious doubt as to its legality. The administrative judge, acting as a summary relief judge, rejected the request in its entirety without examining the serious doubt argument because the litigant failed to sufficiently substantiate the claimed urgency beyond simply asserting the impact on their profession and submitting a single pay slip, which was deemed insufficient to prove the necessary grave and immediate harm required under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; License Invalidation Suspension Denied for Lack of Urgency Proof: The administrative judge, acting as a summary relief judge, rejected the request in its entirety without examining the serious doubt argument because the litigant failed to sufficiently substantiate the claimed urgency beyond simply asserting the impact on their profession and submitting a single pay slip, which was deemed insufficient to prove the necessary grave and immediate harm required under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire défaut d'urgence commandement de payer arrêts en appréciation de validité suspension des prestations d'invalidité endossement tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This order rejects the request as a whole.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the criteria (urgency and serious doubt) for granting the suspension of an administrative decision, which was the primary request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Maupoux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 9 janvier 2025 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1900 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; en effet, la décision en litige invalidant son permis de conduire préjudicie gravement à ses intérêts, dès lors qu'étant conducteur de travaux et amené à intervenir sur des chantiers dans toute l'Ile-de-France, il ne peut plus continuer à exercer sa profession ;

- la condition tenant au doute sérieux est satisfaite : en effet, c'est par erreur qu'un jugement du 28 mars 2023 a été enregistré comme une nouvelle condamnation, alors qu'il s'est contenté de constater le désistement de son opposition à l'ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2021 ; le retrait de 6 points supplémentaires n'est donc pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.

3. Au soutien de la condition d'urgence, M. B se borne à exposer, sans en justifier autrement que par la seule production d'un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2025, qu'étant conducteur de travaux et amené à intervenir sur des chantiers dans toute l'Ile-de-France, il ne peut plus continuer à exercer sa profession. Par ces seuls éléments, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant en l'espèce que la condition d'urgence édictée par les dispositions précitées au point 1 est satisfaite.

4. Ainsi, la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition tenant au doute sérieux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 10 février 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.