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2501284 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Failure to Substantiate Remission Request

Numéro de cause 2501284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the family allowance fund rejecting her request for remission of a social benefit debt of €1,922.64, asserting financial precarity that would be worsened by repayment. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because, despite being formally invited by the court registry to regularize her filing by providing supporting documentary evidence for her claims of good faith and financial hardship, the claimant failed to return the required form within the given timeframe, thus failing to provide the necessary factual basis for the court to exercise its full jurisdiction to assess the justification for a remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Failure to Substantiate Remission Request: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because, despite being formally invited by the court registry to regularize her filing by providing supporting documentary evidence for her claims of good faith and financial hardship, the claimant failed to return the required form within the given timeframe, thus failing to provide the necessary factual basis for the court to exercise its full jurisdiction to assess the justification for a remission.

Mots-clés

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allocation familiale défaut de preuve remise de dette gêne financière production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order rejects the applicant's request, although no specific legal ground is cited in this article itself.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request because it was manifestly not accompanied by the necessary precision to assess its merits (as detailed in consideration 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté sa demande tendant à la remise d’une dette de prime d’activité d’un montant de 1 922,64 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».

2. Aux termes également de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».

5. Par la présente requête, Mme B... conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu’elle est dans un état de précarité financière lequel risque d’être aggravé par l’acquittement total de sa dette. A supposer même établie la bonne foi de l’intéressé, Mme B... ne produit toutefois aucune pièce justificative au soutien de ses allégations.

6. Par un courrier recommandé du 7 juillet 2025, Mme B... a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré rempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits, et de transmettre à cet effet toutes pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B... n’a pas retourné le formulaire de la requête qui lui était adressé dans le délai imparti. Par suite, Mme B... ne met pas à même le juge d’exercer son office de plein contentieux en examinant si elle réunit les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité financière pour obtenir une remise totale ou partielle de sa dette. Il suit de là que sa requête, qui n’est manifestement pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M.DUCOURTIOUX