Refusal of Temporary Healthcare Authorization Based on Defective Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing her temporary authorization for certain healthcare activities, claiming she had mistakenly submitted an attestation from the wrong employer but was now able to provide the correct one. The administrative court rejected the request, ruling that the alleged error in the supporting documentation, even if corrected subsequently, does not affect the legality of the original administrative decision being challenged, as the petitioner's proper recourse is to submit a new application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Refusal of Temporary Healthcare Authorization Based on Defective Documentation: The administrative court rejected the request, ruling that the alleged error in the supporting documentation, even if corrected subsequently, does not affect the legality of the original administrative decision being challenged, as the petitioner's proper recourse is to submit a new application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The claim was rejected based on the provision allowing the rejection of requests that only present inoperative means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision portant refus de sa demande d’autorisation temporaire d’exercice des actes et activités mentionnés à l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.
Elle fait valoir qu’elle s’est trompée dans la transmission de l’attestation qu’elle a adressée, laquelle ne correspondait pas à son employeur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de son recours dirigé contre la décision portant refus de sa demande d’autorisation temporaire d’exercice des actes et activités mentionnés à l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, Mme A... fait valoir qu’elle s’est trompée dans la transmission de l’attestation qu’elle a adressée à l’administration, laquelle ne correspondait pas à son employeur, et est en mesure désormais de communiquer la bonne attestation. Cependant, le moyen ainsi soulevé par la requérante est sans influence sur la légalité de la décision qu’elle conteste. Par suite, la requête de Mme A..., à qui il appartient, si elle l’estime utile, de déposer une nouvelle demande auprès de l’administration, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025
La greffière,
A-L. Edwige