Petitioner's Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Student Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision closing her application file and rejecting her application for a student residence permit, while also requesting an order for the prefect to re-examine her situation and issue a provisional authorization to stay. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to comply with procedural requirements by not submitting the contested decision or sufficiently justifying her inability to obtain it after being requested to regularize her filing, and further noting that the decision to close the file was merely consequential to the principal, unsubmitted rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Student Permit Case: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to comply with procedural requirements by not submitting the contested decision or sufficiently justifying her inability to obtain it after being requested to regularize her filing, and further noting that the decision to close the file was merely consequential to the principal, unsubmitted rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request, serving as the final order on the merits/admissibility.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la clôture de son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 mai 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité d'obtenir cette décision.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a, d'une part, prononcé la clôture de son dossier de demande de titre de séjour et, d'autre part, rejeté sa demande de titre de séjour, mention " étudiant ". En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 6 mai 2025, la requérante se borne à faire valoir que la décision portant rejet de sa demande de titre ne lui a pas été notifiée. Toutefois, alors qu'il appartenait à la requérante d'adresser une demande de communication de la décision attaquée auprès du préfet du Puy-de-Dôme, Mme B n'établit pas, par une telle argumentation, qu'elle serait dans l'impossibilité de l'obtenir. Par ailleurs, si la requérante entend soulever des conclusions à fin d'annulation à l'encontre de la décision de clôture de sa demande de titre, cette décision n'est que la conséquence de la décision de refus sus-évoquée et est, par suite, insusceptible de faire grief.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr