Legislator Jurisprudence & Législation
2501282 Généré par l'IA

Requester v. Ministry of National Education (Urgent Release of Inspection Report)

Numéro de cause 2501282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Ministry of National Education to immediately release a specific inspection report, arguing necessity for drafting a press article. The court rejected the request because the necessary prerequisite for invoking this specific summary procedure is that the measure sought must not obstruct the execution of an administrative decision, and here, the applicant’s prior request for the document had resulted in an implicit rejection by the administrative commission after the statutory two-month delay expired; consequently, ordering the communication would interfere with that existing administrative refusal, absent justification of a grave peril preventable only by this means, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Requester v. Ministry of National Education (Urgent Release of Inspection Report): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Ministry of National Education to immediately release a specific inspection report, arguing necessity for drafting a press article. The court rejected the request because the necessary prerequisite for invoking this specific summary procedure is that the measure sought must not obstruct the execution of an administrative decision, and here, the applicant’s prior request for the document had resulted in an implicit rejection by the administrative commission after the statutory two-month delay expired; consequently, ordering the communication would interfere with that existing administrative refusal, absent justification of a grave peril preventable only by this means, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif notion de document demandes de renseignements approbation de rapport demande de réexamen administratif soumission des offres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge rejected the request based on this article because the claim was deemed unfounded (as argued in section 4).

article L. 521-3 du code de justice administrative

The claimant sought relief based on this article, but the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer le rapport n° 2022-042 de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence et la condition d'utilité sont satisfaites dès lors que l'obtention de ce rapport lui est utile pour la rédaction d'un article de presse ;

- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 343-5 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ".

3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.

4. M. B sollicite la communication du rapport n° 2022-042 de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B portant sur ce document a été enregistrée par la commission d'accès aux documents administratifs le 12 juillet 2023, par suite, une décision implicite de rejet est réputée être née à l'expiration du délai prévu à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sans que M. B ne justifie d'un péril grave qui ne pourrait être prévenu par la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 janvier 2025

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.