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2501277 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding French Examination Score Re-evaluation

Numéro de cause 2501277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request for interim relief was filed seeking the suspension of a decision by the baccalaureate office refusing to re-evaluate an early French examination score and further seeking an order to substitute the obtained grade with the yearly average or compel a new, equitable correction within ten days. Subsequently, the original applicant and the student on whose behalf the action was brought both filed memoranda purely and simply withdrawing their request, leading the administrative tribunal to rule, based on the provisions concerning giving effect to withdrawals, that the withdrawal of the claim should be formally acknowledged.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding French Examination Score Re-evaluation: Subsequently, the original applicant and the student on whose behalf the action was brought both filed memoranda purely and simply withdrawing their request, leading the administrative tribunal to rule, based on the provisions concerning giving effect to withdrawals, that the withdrawal of the claim should be formally acknowledged.

Mots-clés

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désistement d'action référé demande de réexamen administratif admission provisoire rétrocession de créance demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal acknowledgment of the discontinuance of proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Authorizes the President to formally acknowledge discontinuances by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025, M. C B agissant au nom de son fils M. A B, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le bureau du baccalauréat a refusé de réévaluer la copie de M. A B à l'épreuve anticipée écrite de français du baccalauréat ;

2°) d'enjoindre au recteur d'académie d'Orléans-Tours, à titre principal, de substituer à la note obtenue à cette épreuve la moyenne obtenue par l'élève en français au cours de l'année correspondant ou, à titre subsidiaire, de faire procéder dans un délai de dix jours à une nouvelle correction de sa copie dans des conditions garantissant l'équité, sous astreinte.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2025, M. C B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. A B déclare reprendre la procédure introduite en son nom par son père et se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le recteur d'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2404529, enregistrée le 23 octobre 2024, par laquelle MM. B demandent l'annulation de la décision litigieuse.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par des mémoires, enregistrés les 23 et 25 mars 2025, MM. B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MM. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur d'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 26 mars 2025.

Le juge des référés,

Denis D

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.