Legislator Jurisprudence & Législation
2501276 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Costs

Numéro de cause 2501276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering departure, later requesting costs after the prefect issued a one-year residence permit. The court granted provisional legal aid and ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the underlying administrative decision had been rendered moot by the subsequent issuance of the residence permit. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 400 euros for costs, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution under the legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative, Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Costs: The court granted provisional legal aid and ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the underlying administrative decision had been rendered moot by the subsequent issuance of the residence permit. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 400 euros for costs, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution under the legal aid provisions.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour provision ad litem frais administratifs aides accordées par les États annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order declaring there is no need to rule on the request for annulment and injunction.

Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order ruling only on the costs payable to the lawyer.

Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order to determine the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 26 mars 2025 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2025, Mme B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a encore pas été statué. Il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la requête de Mme B :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le préfet du Calvados a décidé de lui délivrer une carte de séjour valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2026. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir Mme B, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. S'agissant des frais de l'instance, Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 3 juillet 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

E. Bloyet