Mayor Refusal to Enforce Ordinance and Inadmissibility of Coercive Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the administrative court order the mayor to enforce a prior ordinance concerning processionary caterpillars and sought damages for moral prejudice, later withdrawing the claim for damages. The court ruled that principal conclusions seeking to impose a coercive injunction against the administration are inadmissible outside the specific procedures outlined in the administrative justice code and thus rejected those claims, while formally acknowledging the litigant's withdrawal of the indemnity claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Mayor Refusal to Enforce Ordinance and Inadmissibility of Coercive Injunction: The court ruled that principal conclusions seeking to impose a coercive injunction against the administration are inadmissible outside the specific procedures outlined in the administrative justice code and thus rejected those claims, while formally acknowledging the litigant's withdrawal of the indemnity claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the indemnity claims as ordered in the dispositive.
The remainder of the claims (the injunction request) is rejected by order.
Used as the legal basis for rejecting the injunction claims as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre sous astreinte au maire de Burzy de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter son arrêté du 19 novembre 2024 portant lutte contre les chenilles processionnaires ;
2°) de condamner la commune de Burzy à lui verser une indemnité de 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2025 Mme A déclare se désister de ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration.
3. Par sa requête Mme A demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte au maire de Burzy de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter son arrêté du 19 novembre 2024 portant lutte contre les chenilles processionnaires. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Mme A a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au maire de Burzy
Fait à Dijon, le 20 mai 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière