Legislator Jurisprudence & Législation
2501271 Généré par l'IA

Departmental Order Annulment and Operational Authorization

Numéro de cause 2501271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a departmental order definitively closing its childcare facility and an injunction to obtain authorization for operational modification, alongside a claim for legal costs, but the administrative court, based on its authority to dismiss requests that no longer present an issue for judgment other than costs, declared that the annulment and injunction requests were moot because the department subsequently withdrew the contested order and granted the requested authorization. Consequently, the court only ruled on the costs, ordering the department to pay the applicant 1,200 euros under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Order Annulment and Operational Authorization: Consequently, the court only ruled on the costs, ordering the department to pay the applicant 1,200 euros under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union arrêté travaux soumis à autorisation autorisation d'engager la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par la SAS A.

The court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they lost their object.

Article 2 : Le département de Tarn-et-Garonne versera à la SAS A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the department to pay a sum to the applicant based on the cited provision regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President of the chamber to rule by order that there was no need to rule on the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la SAS A représentée par Me Laffourcade Mokkadem demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2025-170 du 3 février 2025 par lequel le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a prononcé la fermeture immédiate et définitive de l'établissement d'accueil du jeune enfant A situé à Montbartier ;

2°) d'enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de lui délivrer l'autorisation de modification de fonctionnement de la crèche dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le département représenté par Me Constans conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de l'arrêté contesté.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la SAS A indique avoir pris connaissance de la demande de voir prononcer un non-lieu et demande le maintien de sa demande de condamnation de l'administration à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " " 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;

2. Par une décision du 27 mars 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le département de Tarn-et-Garonne a retiré la décision contestée et a autorisé l'établissement A à ouvrir et gérer un accueil de type crèche collective- Catégorie Micro Crèche à compter du 1er avril 2025. En conséquence, les conclusions d'annulation de la requête ainsi que les conclusions à fin d'injonction ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne une somme de 1 200 euros à verser à la SAS A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par la SAS A.

Article 2 : Le département de Tarn-et-Garonne versera à la SAS A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS A et au département de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse le 20 août 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Pour la greffière en chef,

La greffière

N°2501271

mp