Legislator Jurisprudence & Législation
2501269 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit Receipt and Lack of Urgency Finding

Numéro de cause 2501269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal by the prefect of police to issue a residence permit receipt, arguing the lack of a receipt kept him in an irregular status and exposed him to immediate removal, and that the refusal was unlawful. The administrative judge dismissed the request without a full hearing, finding that while the petitioner claimed urgency due to risk of removal, he failed to provide sufficient concrete details regarding his entry date, personal situation, length of stay, and prior regularization efforts necessary for the court to concretely assess that the challenged decision caused a sufficiently serious and immediate prejudice required to establish the urgency prerequisite under the relevant administrative justice code provision, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Issue Residence Permit Receipt and Lack of Urgency Finding: The administrative judge dismissed the request without a full hearing, finding that while the petitioner claimed urgency due to risk of removal, he failed to provide sufficient concrete details regarding his entry date, personal situation, length of stay, and prior regularization efforts necessary for the court to concretely assess that the challenged decision caused a sufficiently serious and immediate prejudice required to establish the urgency prerequisite under the relevant administrative justice code provision, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension de l'expulsion autorisation de police défaut d'urgence violation de domicile positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le préfet de police ayant méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request using the simplified procedure provided by this article.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie gravement à sa situation dans la mesure où il est maintenu en situation irrégulière et que, dépourvu de récépissé, il peut être éloigné à tout moment ;

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le préfet de police ayant méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée sous le n° 2501271 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le requérant fait valoir qu'il justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où, en raison de la décision litigieuse, il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire français. Cependant, M. A, qui n'apporte aucune précision sur sa date d'entrée en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français et sur les démarches entreprises avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative, ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2501269/6