Prefectural Refusal to Issue Provisional Residence Permit Upheld Despite Expiring Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the local prefect to issue a provisional residence permit, arguing urgency due to the expiration of their right to stay and the need for regularization while awaiting a spouse visa. The court dismissed the request for the provisional residence permit, noting that the applicant had an administrative remedy in the form of a previously issued implicit rejection of their residence application (deemed final after the legal deadline passed), and Article L. 521-3 explicitly forbids the judge from ordering measures that would obstruct the execution of any administrative decision; consequently, ordering the issuance of a permit would interfere with the existing implicit rejection, making the requested injunction impermissible under the cited provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal to Issue Provisional Residence Permit Upheld Despite Expiring Stay: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the local prefect to issue a provisional residence permit, arguing urgency due to the expiration of their right to stay and the need for regularization while awaiting a spouse visa. The court dismissed the request for the provisional residence permit, noting that the applicant had an administrative remedy in the form of a previously issued implicit rejection of their residence application (deemed final after the legal deadline passed), and Article L. 521-3 explicitly forbids the judge from ordering measures that would obstruct the execution of any administrative decision; consequently, ordering the issuance of a permit would interfere with the existing implicit rejection, making the requested injunction impermissible under the cited provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the remainder of Mr. A's requests.
Used to reject the request without examining urgency and utility because the request was deemed inadmissible/unfounded (as it would obstruct an implicit rejection decision).
This article forms the basis of the applicant's substantive request for immediate measures, which was ultimately denied.
Cited in the applicant's prayer for relief concerning costs (though the court did not explicitly rule on costs in the final dispositive, this provision was part of the requests addressed by the rejection in Article 2).
Cited in the applicant's prayer for relief concerning costs (though the court did not explicitly rule on costs in the final dispositive, these provisions were part of the requests addressed by the rejection in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. B A, représenté par Me Charlotte Dézallé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'ordonner que cette autorisation provisoire de séjour soit renouvelée jusqu'à l'obtention du visa de conjoint de Français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- il sera le 29 mars 2025 sans document justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire français, alors que l'administration a commis une erreur dans la délivrance d'un visa ;
S'agissant de l'utilité de la mesure sollicitée :
- la détention d'une autorisation provisoire de séjour lui permettra d'être en situation régulière et de ne pas risquer de se voir notifier une nouvelle obligation de quitter le territoire français et / ou d'être placé en rétention administrative ;
- il doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'obtention de son visa de conjoint de Français.
S'agissant de l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures indispensables puisqu'il n'existe aucune décision administrative.
La requête de M. A a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a produit en défense ni mémoire ni pièces.
Par une décision du 25 avril 2025 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025, ses conclusions tendant à l'allocation de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. M. A, ressortissant algérien né le 15 février 1986 à Ain Merane, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, et d'ordonner que cette autorisation provisoire de séjour soit renouvelée jusqu'à l'obtention du visa de conjoint de Français.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de certificat de résidence algérien dont les services de la préfecture d'Eure-et-Loir ont accusé réception le 28 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance, une décision implicite rejetant cette demande est intervenue à l'expiration du délai légal mentionné au point 4. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir contesté au contentieux cette décision de refus de séjour qui doit être regardée comme exécutoire à la date de la présente ordonnance. Aussi la mesure d'injonction demandée au juge des référés par le requérant est susceptible de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Dès lors, une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il besoin de statuer sur les conditions d'urgence et d'utilité, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.