Legislator Jurisprudence & Législation
2501266 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Nationality Application Inadmissible for Judicial Review

Numéro de cause 2501266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision that classified an application for French nationality as closed due to the applicant's failure to submit required documents by the deadline was deemed manifestly inadmissible because the decision to close a file for incompleteness does not constitute a decision adversely affecting the applicant that is subject to judicial review for excess of power, especially since the applicant did not demonstrate having submitted a complete file, allowing the court to reject the appeal under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme B A est rejetée; Prefectural Decision on Nationality Application Inadmissible for Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel nationalité pièces figurant dans le dossier expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on this article to dismiss the application as manifestly inadmissible.
Article 1er: La requête de Mme B A est rejetée
This article formally dismisses the appellant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de Mme B A est rejetée.

This article formally dismisses the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to dismiss the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'elle n'a pas produit dans les délais certains documents nécessaires à l'instruction de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, Mme B A n'établit, ni même n'allègue avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, la lettre du 23 juin 2025 de classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B A en l'absence d'un dossier complet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A qui peut si elle s'y croit fondée saisir le préfet du Doubs d'une demande de renouvellement de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Besançon, le 1er juillet 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2501266