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2501265 Généré par l'IA

Claimant's Judicial Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2501265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted a partial reduction of their activity bonus debt and requested a full waiver of the debt, but the administrative court dismissed the application because the claimant failed to complete the mandatory preliminary administrative appeal required by the Social Security Code prior to filing a judicial appeal. The court reasoned that since the claimant only provided the decision showing a partial reduction and had not produced evidence of having filed the required prior administrative claim contesting the underlying debt determination, the judicial request presented only an inoperable ground for appeal and was thus rejected under the provision allowing magistrates to dismiss requests based solely on inoperable means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Judicial Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that since the claimant only provided the decision showing a partial reduction and had not produced evidence of having filed the required prior administrative claim contesting the underlying debt determination, the judicial request presented only an inoperable ground for appeal and was thus rejected under the provision allowing magistrates to dismiss requests based solely on inoperable means.

Mots-clés

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demande partielle décision préjudicielle allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union épuisement des voies de recours opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it contained only inoperative pleas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une réduction de sa dette de prime d'activité pour un montant de 174,50 euros et de lui accorder une remise intégrale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.".

3. M. A, dans sa requête qui n'est accompagnée d'aucune autre pièce que la décision attaquée, expose que l'indu n'est pas fondé et qu'il a toujours été de bonne foi dans ses déclarations. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. A par un courrier du 4 février 2025 dont il a accusé réception le 10 février suivant, le requérant n'a pas produit le recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait formulé pour contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Dès lors, il n'est pas établi que la décision qu'il produit, qui indique explicitement qu'une réduction de sa dette est accordée pour un montant de 174,50 euros, a également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l'appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Par suite, la requête, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon le 10 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,