Visa Issuance After Application Mootness and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of the implicit rejection of a long-stay visa application and an injunction compelling the Ministry of the Interior to issue the visa, along with legal costs, following a consular refusal. The court issued an order finding that the claims for annulment and injunction were moot because the relevant consulate issued the requested visa subsequent to the filing of the petition, thus withdrawing the contested decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions but ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum, contingent upon the lawyer waiving the portion of legal aid contribution, pursuant to relevant provisions concerning judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance After Application Mootness and Award of Costs: The court issued an order finding that the claims for annulment and injunction were moot because the relevant consulate issued the requested visa subsequent to the filing of the petition, thus withdrawing the contested decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions but ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum, contingent upon the lawyer waiving the portion of legal aid contribution, pursuant to relevant provisions concerning judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide that there is no need to rule on the request for annulment and injunction.
Cited in the order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B... D... et Mme E... A... C..., représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E... A... C... ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par décision du 4 mars 2025 l’autorité consulaire française à Kampala a délivré le visa sollicité.
M. D... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kampala a délivré, le 4 mars 2025, le visa sollicité à Mme E... A... C.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D... et Mme A... C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... et Mme A... C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Renard une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et Mme E... A... C..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renard.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,