Legislator Jurisprudence & Législation
2501264 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Deficient Petition

Numéro de cause 2501264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought payment for work hours and the continuation of their position as a school assistant with the local authority, filing a request that was subsequently deemed deficient because it lacked the required decision being challenged or proof of having submitted an administrative claim, as mandated by the relevant procedural rules. Since the court explicitly requested the missing documentation within a fifteen-day period, and the petitioner failed to regularize the filing, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the provision allowing the administrative tribunal president to reject such unrectified applications.

Regeste Legislator

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article R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Deficient Petition: Since the court explicitly requested the missing documentation within a fifteen-day period, and the petitioner failed to regularize the filing, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the provision allowing the administrative tribunal president to reject such unrectified applications.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance demande adressée à l'autorité demande tardive de restitution de délai omission de prêter secours demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 et le 28 mars 2025, Mme B A demande au tribunal le règlement de ses heures effectuées depuis le 13 janvier 2025 et la poursuite de son emploi d'accompagnatrice scolaire au sein de la mairie de Tanneron.

Par une lettre du 28 mars 2025, le greffe du tribunal a sur le fondement des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme A de régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 28 mars 2025, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Tanneron.

Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.

Le président,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.