Refusal of Residence Permit Annulment Dismissed for Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, but the administrative court rejected the petition via an order because it was manifestly inadmissible; specifically, the litigant failed to attach the challenged administrative act to the filing, and despite receiving a request for regularization from the court registry, the litigant did not provide the required decision or justify its absence within the allotted timeframe, thus mandating rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning incomplete filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit Annulment Dismissed for Incomplete Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the appeal.
The court based the rejection of the request on the manifest inadmissibility pursuant to this article.
This article was cited to establish the requirement for the filing of the contested act, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Guyane portant refus du titre de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".
3. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée ou d'un justificatif de l'impossibilité de la produire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er août 2025 par le greffe du tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé le 15 août 2025, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS