Legislator Jurisprudence & Législation
2501260 Généré par l'IA

Company v. Territorial Community (Parking Fees Annulment Withdrawal)

Numéro de cause 2501260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a territorial community's resolution setting parking fees, following the prior rejection of its request for suspension of that resolution by the summary judge, because the petitioner failed to confirm the maintenance of its main annulment claim within the one-month statutory period after notification of the rejection of the suspension request, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn its primary action pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article R. 612-5-2 du même code; Company v. Territorial Community (Parking Fees Annulment Withdrawal): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Gilajo et à la Communauté Territoriale Sud Luberon.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait émoluments administratifs amende de stationnement délai de suspension épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2501260 de la société La Gilajo.

This order gives formal notice of the withdrawal of the main appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to issue an order formalizing a withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-2 du même code

This article establishes the presumption of withdrawal when the main request is not maintained after the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société La Gilajo, représentée par Me Alain Baduel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°2025-09 du 27 février 2025 prise par la Communauté Territoriale Sud Luberon (COTELUB) portant " tarification 2025 du parking de la Bonde ", entrant en vigueur le 1er avril 2025 ;

2°) d'enjoindre le réexamen de la tarification du parc de stationnement de l'étang de la Bonde ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Luberon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n°2501256 rendue par le juge des référés le 18 avril 2025 et la preuve de sa notification.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La société La Gilajo a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation la délibération n°2025-09 du 27 février 2025 prise par la COTELUB portant " tarification 2025 du parking de la Bonde ", entrant en vigueur le 1er avril 2025, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2501256 du 18 avril 2025, notifiée aux intéressés le jour même, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par la requérante au motif qu'aucun des moyens soulevés par elle n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les courriers de notification de cette ordonnance, informant la société La Gilajo qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative elle serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné le 23 avril 2025 par la société La Gilajo et le 18 avril 2025 par son conseil. La requérante n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, la société La Gilajo est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2501260 de la société La Gilajo.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Gilajo et à la Communauté Territoriale Sud Luberon.

Fait à Nîmes, le 26 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2500848