Association v. Prefecture (Cormorant Shooting Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent order to suspend a prefectural decree authorizing the shooting of up to twelve great cormorants at a fish farm until February 28, 2025, arguing for serious doubt regarding the legality due to a lack of public consultation and insufficient justification for the exception to the protection regime, but the administrative tribunal dismissed the request for suspension because the decree had been entirely executed by the date of the ruling, rendering the matter non-justiciable, and subsequently rejected the claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture (Cormorant Shooting Authorization): Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to rule that there is no need to rule on the request for suspension due to the expiry of the contested decision's validity period.
Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, le Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 6 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant dérogation aux interdictions de destruction des grands cormorans -Phalacrocorax carbo sinensis - dans les piscicultures du département des Pyrénées-Orientales au titre de la campagne 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision est établie eu égard au caractère irréversible des destructions qui vont intervenir et au fait que les tirs vont avoir lieu très rapidement puisque l'arrêté n'a été publié qu'au dernier moment et que les 12 grands cormorans seront abattus au plus tard le 29 février 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
. l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une procédure de consultation du public ;
. le préfet n'apporte pas la preuve du respect des conditions requises pour l'octroi de dérogations à l'interdiction de destruction des grands cormorans qui est un régime d'exception d'interprétation stricte.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 6 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 6 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant dérogation aux interdictions de destruction des grands cormorans -Phalacrocorax carbo sinensis- dans les piscicultures du département des Pyrénées-Orientales au titre de la campagne 2024-2025. Ledit arrêté prévoit d'autoriser des tirs dans l'enceinte de la pisciculture du " Canigo " dans la commune de Serdinya pour la destruction, au maximum, de 12 cormorans jusqu'au 28 février 2025 seulement, date de la fermeture de la chasse.
3. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l'arrêté en litige ayant été entièrement exécuté, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête du Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR).
Article 2 : Les conclusions de la requête du GOR en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR).
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 février 2025.
La greffière,
M. A