Legislator Jurisprudence & Législation
2501258 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Failure to Regularize Admissibility

Numéro de cause 2501258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association seeking to annul a municipal deliberation was ordered to have its request dismissed because it failed to properly regularize its filing after being explicitly invited to do so by the court clerk within the allotted fifteen-day period. The court reasoned that according to administrative justice code provisions, manifestly inadmissible requests that are not regularized after a formal request must be rejected, and in this case, the association only submitted its statutes and an inventory but failed to provide the deliberation authorizing its signatory president to initiate legal action on behalf of the legal entity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Failure to Regularize Admissibility: The court reasoned that according to administrative justice code provisions, manifestly inadmissible requests that are not regularized after a formal request must be rejected, and in this case, the association only submitted its statutes and an inventory but failed to provide the deliberation authorizing its signatory president to initiate legal action on behalf of the legal entity.

Mots-clés

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autorités communales association personne morale recours en annulation en droit de l'Union fondé de procuration subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2025, l'association Autour du Jacquemart, représentée par son président M. B A, demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Lavaur n° 103/2024 du 18 décembre 2024.

Par une lettre du 21 février 2025, le greffe du tribunal a invité l'association Autour du Jacquemart à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production d'un inventaire détaillé, de ses statuts et de la délibération autorisant le signataire de la requête à ester devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "

2. D'autre part, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.

3. L'association Autour du Jacquemart a été invitée, par lettre du 21 février 2025, à régulariser la présentation de sa requête en transmettant, un inventaire détaillé, une copie des statuts de l'association et la délibération habilitant le président signataire de la requête à ester en justice. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, l'association requérante a transmis uniquement un inventaire détaillé et ses statuts mais n'a pas produit de délibération habilitant son président à ester en justice. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Autour du Jacquemart est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association autour du Jacquemart.

Fait à Toulouse, le 19 mai 2025.

La présidente du tribunal,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef