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2501257 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Denied Due to Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2501257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, as well as an order to issue a temporary residence authorization. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to submit the contested administrative decision pursuant to procedural rules requiring its accompaniment unless justified otherwise, the requester failed to transmit it or justify the impossibility of doing so within the allotted regularization period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Residence Refusal Denied Due to Failure to Submit Contested Decision: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to submit the contested administrative decision pursuant to procedural rules requiring its accompaniment unless justified otherwise, the requester failed to transmit it or justify the impossibility of doing so within the allotted regularization period.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande décisions incidentes forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility that was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme. B C, représentée par Me De Melo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 5 février 2025 au moyen de l'application " Télérecours " à son conseil, communication dont ce dernier a accusé réception le 6 février 2025, il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision que sa cliente entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Marseille, le 28 février 2025.

Le président,

signé

T. TROTTIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier