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2501257 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal to Expedite Genetic Sample Collection Appointment

Numéro de cause 2501257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered on a family of a French national visa valid until May 2025, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to expedite the scheduling of a genetic sample collection (necessary for a residence permit application filed in December 2024) to a date before February 12, 2025, arguing her current February 14, 2025, appointment risked leaving her in an irregular status upon visa expiry. The court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency justifying an earlier scheduling under Article L. 521-3, noting that her visa was valid until May 6, 2025, and there was no assertion that a provisional document would not be issued following the scheduled appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal to Expedite Genetic Sample Collection Appointment: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to expedite the scheduling of a genetic sample collection (necessary for a residence permit application filed in December 2024) to a date before February 12, 2025, arguing her current February 14, 2025, appointment risked leaving her in an irregular status upon visa expiry. The court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency justifying an earlier scheduling under Article L. 521-3, noting that her visa was valid until May 6, 2025, and there was no assertion that a provisional document would not be issued following the scheduled appointment.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination visa autorisation familiale positions administratives autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to dismiss the request when the condition of urgency is not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis upon which the applicant requested relief from the summary proceedings judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B veuve C, représentée par Me Ben Hamidane demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer aux fins de prise des empreintes génétiques au plus tard le 12 févier 2025, et à défaut, dans les plus brefs délais ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre, à l'occasion de cette convocation, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de certificat de résidence ou de prolonger son visa jusqu'à la remise de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, et à défaut, jusqu'au 15 février 2025 ;

3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction jusqu'au prononcé d'une décision devenue irrévocable ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le

15 novembre 2024 avec un visa de famille de français, qu'elle a déposé une demande de certificat de résidence algérien le 21 novembre 2024, rejeté une première fois comme incomplet, puis une autre demande le 17 décembre 2024, qu'elle a été convoquée en sous-préfecture de Meaux (Seine-et-Marne) pour une prise d'empreintes le 14 février 2025, que cette date est postérieure à la date de validité de son visa, que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque de se trouver en situation irrégulière et que les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 janvier 1950 à Kalaat-Senan (Gouvernorat du Kef, en Tunisie), entrée en France le 15 novembre 2024 munie d'un visa portant la mention " famille de français " délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable jusqu'au 8 mai 2025, a déposé le 17 décembre 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence algérien. Elle a été convoquée en préfecture de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) le

14 février 2025 en vue d'une prise d'empreintes. Par une requête présentée le 28 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer aux fins de prise des empreintes génétiques au plus tard le 12 févier 2025, dans la mesure où son visa de long séjour ne serait valable que jusqu'au 14 février 2025.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 75 ans, est convoquée en préfecture de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) le 14 février 2025 aux fins de la prise d'empreintes nécessaire à la réalisation de sa carte de séjour en qualité de famille à charge de ressortissant français. Elle ne fait valoir aucune situation d'urgence particulière nécessitant que cette convocation, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas suivie par l'émission d'un document provisoire de séjour, soit émise à une date plus rapprochée, son visa étant valable jusqu'au 6 mai 2025.

5. Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de

Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,