Legislator Jurisprudence & Législation
2501256 Généré par l'IA

Parking Fine Enforcement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of administrative third-party attachment orders issued for the recovery of unpaid parking fines, but the administrative court dismissed the claim, reasoning that under relevant legislation, the recovery of unpaid parking surcharges is governed by procedures applicable to criminal fines, thus conferring exclusive jurisdiction over disputes concerning the execution of these instruments to the judicial enforcement judge, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, Art. L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales; Parking Fine Enforcement Jurisdiction Dispute: D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Mots-clés

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amende de stationnement exécution administrative objet du litige compétences exclusives recours en annulation en droit de l'Union prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire

Cited as part of the justification establishing that judicial courts have exclusive jurisdiction over the execution of the challenged enforcement measures.

Art. L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques

Cited to establish that the recovery of unpaid parking fines is subject to procedures applicable to criminal fines, thus falling under judicial jurisdiction.

Art. L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

Cited as the source provision regarding the recovery of unpaid parking fines, leading to the application of the judicial competence rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler trois saisies administratives à tiers détenteur émises le 5 décembre 2024, le 27 décembre 2014 et le 16 janvier 2025 par la trésorerie d’Orléans amendes.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

2. D’autre part, aux termes du V de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques (…) ». L’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) ».

3. Il résulte du mémoire produit par la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret que les saisies administratives à tiers détenteur contestées par M. B... ont été émises pour le recouvrement de forfaits de post-stationnement impayés. En application des dispositions citées au point 2, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître d’un tel litige, qui ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. B... par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.