Association v. Municipality (Naturism Ban)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a municipal decree prohibiting naturism on a specific beach, alleging only the recent, permanent installation of a food truck as context, but failed to raise any legally sufficient grounds, such as external or internal illegality arguments, accompanied by precise facts demonstrating their merit. Consequently, the Administrative Tribunal rejected the application based on the provision allowing the summary dismissal of requests that lack operative grounds or sufficient factual precision to allow for an assessment of their substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality (Naturism Ban): Consequently, the Administrative Tribunal rejected the application based on the provision allowing the summary dismissal of requests that lack operative grounds or sufficient factual precision to allow for an assessment of their substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applied this article to reject the request because the grounds raised were manifestly unsubstantiated or lacked sufficient precision.
This article constitutes the final order formally rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, l’association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a interdit la pratique du naturisme sur la plage de Carrataghju.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En l’espèce, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, l’association APNEL se borne à décrire sa situation et à faire état de l’installation récente et pérenne d’un « food-truck » sans soulever aucun moyen de légalité externe ou interne opérant ou assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de l’association APNEL ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association APNEL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la promotion du naturisme en liberté.
Fait à Bastia, le 28 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,