Claimant v. Social Benefits Agency (RSA Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant contested a social benefits agency's decision imposing an overpayment debt for RSA benefits, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the request for regularization by submitting the challenged administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice for the jurisdiction to be validly seized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée, Article R. 412-1; Claimant v. Social Benefits Agency (RSA Overpayment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case, based on the inadmissibility established in the reasoning.
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning to establish the procedural requirement (attachment of the attacked act) whose violation leads to the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C... A... B... conteste la décision de la CAF mettant à sa charge un indu de RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
3. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1 août 2025, Mme A... B... n’a pas régularisé la procédure en versant au dossier la décision administrative qu’elle entend attaquer. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l’irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....
Fait à Saint-Denis, le 28 octobre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.