Refugee Resident Card Issuance Mootness Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative rejection for failure to issue a resident card and requested an injunction for its delivery or an extension certificate, but the court dismissed the substance of the application as moot because the relevant administrative authority subsequently issued the petitioner a ten-year resident card as a refugee prior to the hearing. The court therefore ruled there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests, rejected the petitioner's claim for legal fees, and provisionally granted the petitioner legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refugee Resident Card Issuance Mootness Appeal: The court therefore ruled there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests, rejected the petitioner's claim for legal fees, and provisionally granted the petitioner legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis for the court to declare that there is no longer a need to rule on the request (Art. 2).
Cited in the context of rejecting the request for costs against the State (Art. 3).
Used as the basis for admitting the applicant provisionally to legal aid (Art. 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Siran, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à sa demande du 1er juin 2024 tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a décidé de délivrer au requérant une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 22 mai 2025 au 21 mai 2035. Par suite les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B... A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.