Legislator Jurisprudence & Législation
2501250 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Rejection Suspension Denial

Numéro de cause 2501250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her first application for a residence permit, arguing for urgency due to being placed in an irregular situation preventing her from working and supporting her child, and alleging serious doubts about the legality of the decision regarding motivation and the right to private and family life. The court rejected the request for suspension because the petitioner could not rely on the presumption of urgency applicable to renewal refusals since this was a first application, and she failed to provide specific circumstances demonstrating the sufficiently serious and immediate prejudice required by law to justify suspending the decision pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Implicit Rejection Suspension Denial: The court rejected the request for suspension because the petitioner could not rely on the presumption of urgency applicable to renewal refusals since this was a first application, and she failed to provide specific circumstances demonstrating the sufficiently serious and immediate prejudice required by law to justify suspending the decision pending a decision on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour urgence avérée décision motivée demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Leblanc demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant des retraits ou refus de renouvellement de titre de séjour et donc de récépissé ; qu'elle est établie dès lors qu'elle est en droit de se voir délivrer le titre de séjour sollicité, que la décision attaquée la met dans l'impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son enfant et la place en situation irrégulière ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2501248, enregistrée le 25 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante se prévaut de la présomption attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour et fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de la placer en situation irrégulière et de la priver de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son enfant. Toutefois, d'une part il résulte de l'instruction que la requérante est en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français en 2019. Dès lors, elle ne peut utilement au cas d'espèce se prévaloir de la présomption d'urgence, sa demande de titre de séjour constituant une première demande de titre et non un renouvellement. D'autre part, Mme A se borne à faire état de considérations générales ne pouvant être regardées comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence n'est pas établie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.