Foreign National v. Prefecture: Implicit Rejection of Residency Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to accept his residency permit renewal application and issue a permit, arguing his inability to pursue his vocational studies due to the prefecture allegedly closing his file for incompleteness despite his submissions, including evidence of online submission issues, but the court rejected the request because, having not received a response to his renewal application within the four-month statutory period, an implicit rejection decision was established, meaning the requested relief would effectively obstruct an existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Implicit Rejection of Residency Renewal: D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the notification of the order, which is part of the dispositive.
This article states the final ruling to reject the application.
This article is cited as the basis for rejecting the applicant's claims because the condition for ordering measures under L. 521-3 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le recevoir en urgence et d'enregistrer son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- alors qu'il a déposé deux demandes de renouvellement et reçu quatre attestations de prolongation d'instruction, son dossier a été clôturé par les services de la préfecture du
Puy-de-Dôme pour incomplétude ; il a pourtant transmis l'ensemble des documents demandés par courrier postal ainsi que la capture d'écran, montrant le " blocage " du site internet de l'ANEF ;
- il est actuellement en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) Management commercial opérationnel en alternance et il ne peut poursuivre ses études sans attestation de prolongation d'instruction ou de titre de séjour en cours de validité ; en particulier, il ne peut plus s'engager dans des démarches de recherche d'apprentissage ;
- dans le cadre de sa demande de naturalisation, il lui est demandé de fournir son titre de séjour expiré ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le recevoir en urgence, d'enregistrer son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer ledit titre.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A, titulaire d'un précédent titre de séjour valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2024, en a sollicité le renouvellement le 27 février 2024 et s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière était valable jusqu'au 18 novembre 2024. Si l'intéressé soutient que son dossier aurait été clôturé par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme pour incomplétude, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par conséquent, il doit être considéré qu'en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de ses demandes de titre de séjour, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par M. A auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2501249
zr