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2501248 Généré par l'IA

Worker Disability Recognition and Allowance Allocation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged both a decision refusing recognition as a disabled worker and a subsequent decision refusing the allocation of an allowance for disabled adults. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Social Security and the Code of Social Action and Families, litigation concerning the allocation for disabled adults falls under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the dismissal of those claims as being brought before an incompetent jurisdiction. However, the court retained jurisdiction over the claims concerning the recognition of the quality of disabled worker, as these matters fall within the competence of the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Worker Disability Recognition and Allowance Allocation Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Social Security and the Code of Social Action and Families, litigation concerning the allocation for disabled adults falls under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the dismissal of those claims as being brought before an incompetent jurisdiction. However, the court retained jurisdiction over the claims concerning the recognition of the quality of disabled worker, as these matters fall within the competence of the administrative judge.

Mots-clés

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objet du litige procédure d'action en matière d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité allocation sociale discrimination fondée sur un handicap licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the part of the request concerning the allocation aux adultes handicapés due to lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B... A... conteste, d’une part, la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord du 17 janvier 2025 portant refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et d’autre part, une décision portant refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ ».

2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /(…)/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ».

4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les conclusions de la requête de M. A... doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. En revanche, les conclusions présentées par M. A... relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2501248.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Fait à Lille, le 1er octobre 2025

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,