Prison Guard's Claim for Functional Protection Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prison guard sought the suspension of an administrative decision refusing him functional protection, arguing urgency due to financial precarity resulting from long-term sick leave and impending disability pension, alongside serious doubts regarding the legality of the refusal. The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that the refusal of protection caused a sufficiently serious and immediate harm to his situation or a public interest to meet the required urgency condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, l'article L. 522-3 du même code, Article 1er; Prison Guard's Claim for Functional Protection Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that the refusal of protection caused a sufficiently serious and immediate harm to his situation or a public interest to meet the required urgency condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for suspension based on the lack of urgency required by this article.
Used to justify the decision to reject the suspension request without a contradictory hearing.
This article formally states the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 17, 18 et 19 février 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 qui lui refuse la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée, car ce refus injustifié le précarise, il perçoit 1 850 euros par mois en raison de son arrêt en longue maladie et aura une pension d'invalidité de 2 100 euros, ce qui diminue ses revenus, et il doit payer un avocat contre les décisions de son administration ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. A, surveillant pénitentiaire, demande la suspension de la décision du 9 juillet 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui lui refuse la protection fonctionnelle. L'agent, qui argue de sa perte de revenu du fait de son placement en longue maladie puis en retraite, n'apporte pas d'élément démontrant que ce refus de protection le précarise et porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2025
La greffière,
S. Arnaudsa