Judicial Review of Expulsion Order and Residence Permit Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, along with requests for a provisional residence permit and costs, but the Administrative Tribunal rejected the entire application because the arguments presented were either manifestly unfounded regarding external legality (lack of motivation and signatory incompetence) or lacked the necessary specificity to assess their merit, particularly concerning the failure to consider the applicant's personal situation, alleged violation of human rights, and manifest error in assessment, thus authorizing rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order and Residence Permit Application Rejection: 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's operative order explicitly rejects the applicant's claim.
This article is the legal basis cited for rejecting the request summarily via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B C au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Tigoki, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A, attaché d'administration de l'Etat, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Ces mentions apparaissent de manière lisible sur l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a omis d'examiner la situation personnelle de M. C et s'est cru en situation de compétence liée par la circonstance qu'il entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucun élément, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 17 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.