Compelling Issuance of Residence Permit Due to Non-Execution of Prior Judgments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the police prefect to issue a temporary residence permit or an Algerian residence certificate, arguing the authority's persistent failure to comply with two prior final administrative court judgments ordering the issuance of the certificate constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms, specifically the right to work and freedom of movement. The court granted the request for provisional legal aid and found that the administration's prolonged non-execution of binding judgments created the requisite urgency under the administrative justice code, leading to an order compelling the police prefect to issue a temporary residence authorization within three days and to rule on the residence certificate request within one month, while rejecting the imposition of a penalty and awarding costs to the counsel subject to legal aid conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Compelling Issuance of Residence Permit Due to Non-Execution of Prior Judgments: The court granted the request for provisional legal aid and found that the administration's prolonged non-execution of binding judgments created the requisite urgency under the administrative justice code, leading to an order compelling the police prefect to issue a temporary residence authorization within three days and to rule on the residence certificate request within one month, while rejecting the imposition of a penalty and awarding costs to the counsel subject to legal aid conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the judge to order the police prefect to issue a provisional residence permit and rule on the request for an Algerian residence certificate.
This article was used to grant the provisional admission of M. B to legal aid.
This article, along with Art. L. 761-1 CJA, was cited in the order for payment of legal fees to the lawyer.
This article was cited in the order for payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un certificat de résidence algérien, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet n'a pas exécuté les deux jugements lui enjoignant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
- la carence du préfet à exécuter des décisions de justice ayant acquis force de chose jugée a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 18 mai en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu les observations de Me Chelbi, avocat de M. B.
Le préfet de police n'était ni présent ni représenté
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. M. B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1962, a demandé le 13 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un jugement n° 2303106/5-2 du 16 mai 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans. Par un second jugement du 21 novembre 2024, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un certificat de résidence algérien, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
4. Alors que le jugement du 16 mai 2024 prescrivait au préfet de police de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B dans le délai de deux mois à compter de sa notification intervenue le 17 mai, près de huit mois se sont écoulés depuis qu'a expiré le délai fixé par le jugement annulant le refus d'admission au séjour du requérant et enjoignant au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien. En outre, par un second jugement du 21 novembre 2024 le tribunal a de nouveau enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence. Compte tenu des motifs de ces annulations, la carence persistante de l'administration à exécuter complètement ce jugement crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B est illégalement démuni de titre de séjour et n'est ainsi pas autorisé à exercer une activité professionnelle ou à quitter le territoire français et y revenir ensuite. Le défaut prolongé d'exécution de la décision pourtant exécutoire du tribunal administratif de céans porte ainsi à l'exercice par le requérant des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, notamment la liberté d'aller et venir et la liberté du travail, une atteinte grave et manifestement illégale.
6. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, de statuer sur sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. D'autre part, l'injonction de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicite aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de ce titre. Il n'appartient, dès lors, pas au juge des référés, même saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer une telle injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Chelbi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, d'une part, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, de statuer sur sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chelbi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chelbi, avocate de M. B, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et à Me Chelbi.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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