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2501247 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Failure to Regularize Appeal Filing Against Driving License Invalidation

Numéro de cause 2501247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against the withdrawal of points and the invalidation of their driving license due to zero points, requesting the reinstatement of corresponding points and compensation. The court, however, dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the contested administrative decision, despite having been informed that the appeal, though formally directed against the rejection of a prior administrative appeal, was substantively directed against the initial decision regarding license invalidation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Regularize Appeal Filing Against Driving License Invalidation: The court, however, dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the contested administrative decision, despite having been informed that the appeal, though formally directed against the rejection of a prior administrative appeal, was substantively directed against the initial decision regarding license invalidation.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union procédure de nullité et renonciation contestation de la radiation annulation de la naturalisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in their fourth request, which was rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 28 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au retrait des décisions de retrait des points et de la décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises en 2004 et de 2017 à 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de porter au crédit de son permis de conduire les points correspondants ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il ressort du recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur que la requête de M. B tend à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B a été invité, par un courrier du 2 avril 2025 à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et il ne justifie pas non plus être dans l'impossibilité de se procurer la décision litigieuse. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,