Petitioner v. State: Suspension of Salary Repayment Order Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend an administrative decision demanding repayment of an overpaid salary of €2,544.29 and the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing the sum jeopardized her financial stability as it equaled her entire monthly pension, and alleging serious doubt regarding the legality due to lack of motivation and error of assessment. The court rejected the request for suspension because the statutory condition of urgency was not met, noting that the initial payment demand was received nearly six months before the request for interim relief was filed, and the petitioner’s difficult financial situation alone, without other factors, was insufficient to establish the necessary urgency for summary proceedings under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Suspension of Salary Repayment Order Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the statutory condition of urgency was not met, noting that the initial payment demand was received nearly six months before the request for interim relief was filed, and the petitioner’s difficult financial situation alone, without other factors, was insufficient to establish the necessary urgency for summary proceedings under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request due to lack of urgency.
Cited by the applicant in their initial request concerning costs, but no order regarding costs was issued in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés :
1°) de dire et juger sa requête recevable et bien fondée ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle l'adjointe à la directrice des ressources humaines lui a transmis un titre exécutoire de 2 544.29 euros en remboursement au titre de l'indu de rémunération et de la décision de rejet de son recours gracieux intervenue le 8 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où le versement indu de la somme objet de la demande de remboursement repose sur un dysfonctionnement de l'administration, que les décisions contestées la plongent dans une situation financière compliquée dès lors qu'elle correspond au montant mensuel de l'intégralité de sa retraite alors même qu'elle a d'autres charges, et qu'elle a reçu un avis de poursuite lui réclamant la somme de 2 904.29 euros ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2501246 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ", les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 prévoit que le juge statue à l'issue d'une procédure contradictoire et après avoir averties les parties, le cas échéant, de la date de l'audience. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () "
3. d'une part, si la requête au fond est rédigée comme un " recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'acte administratif par lequel l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris recherche le remboursement de la somme de 2 544,29 euros et contre la décision portant rejet le recours gracieux formé contre la décision initiale, il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée à demander l'annulation de ce titre par une autre requête au fond. D'autre part, alors que la première demande de remboursement a été adressée à la requérante le 8 juillet 2024 et qu'elle en a eu connaissance au plus tard le 18 juillet suivant, date à laquelle elle a adressé un recours gracieux contre cette décision, elle n'a introduit sa requête tendant à la suspension des décisions attaquées que le 16 janvier 2025, soit après l'écoulement d'un délai de près de six mois. Enfin, il résulte de termes de la décision du 8 août 2024, prise sur le recours gracieux de Mme B, que par cette décision son auteur invitait la requérante à se rapprocher du poste comptable de l'Assistante publique-Hôpitaux de Paris pour obtenir un " moratoire " ou un échelonnement du remboursement qui lui était alors réclamé. Dans ces conditions, alors que la requérante tente de justifier l'urgence par sa seule situation financière, l'urgence en l'espèce n'est pas caractérisée.
4. Il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B pour défaut d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copies-en sera transmise à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501247/