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2501246 Généré par l'IA

Claimant v. Employer: Repayment of Undue Salary Payment

Numéro de cause 2501246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions requiring the repayment of over €2,500 representing an undue salary payment for January 2023, asserting the overpayment resulted from the employer's negligence despite prior notice of retirement. The court dismissed the request, reasoning that under civil law principles, any payment received without a debt being due must be restored, meaning the employer has an obligation to recover funds irregularly paid for services not rendered in January 2023, irrespective of whether the administrative entity erred in the payment or the claimant's personal financial situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1302 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Employer: Repayment of Undue Salary Payment: The court dismissed the request, reasoning that under civil law principles, any payment received without a debt being due must be restored, meaning the employer has an obligation to recover funds irregularly paid for services not rendered in January 2023, irrespective of whether the administrative entity erred in the payment or the claimant's personal financial situation.

Mots-clés

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indu remboursement de dette rémunération impayée droit des obligations annulation civile calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the rejection of the request by way of an order.

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order on the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui demande le remboursement de la somme de 2 544,29 euros correspondant à un indu de traitement pour le mois de janvier 2023, ensemble la décision du 8 août 2024 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le versement indu de traitement résulte d'une négligence de l'AP-HP dès lors qu'elle l'avait informée au préalable de son départ à la retraite au mois de janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, la décision du 8 juillet 2024 énonce que Mme B a perçu à tort, au mois de février 2023, un traitement pour le mois de janvier 2023, et qu'il lui appartient de rembourser la somme ainsi irrégulièrement perçue. Dans ces conditions, la requérante a été mise à même de comprendre les bases de la liquidation de la somme litigieuse et le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () ". Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". Enfin, aux termes de l'article 115-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. "

4. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l'AP-HP aurait commis une erreur en lui versant une rémunération qu'elle n'aurait pas dû percevoir est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur elle de récupérer les sommes ainsi irrégulièrement versées alors, au demeurant, qu'il est constant que la requérante n'a pas exercé de fonctions au sein de cet établissement au mois de janvier 2023. A cet égard, la situation financière de la requérante est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur l'AP-HP de récupérer la somme ainsi irrégulièrement versée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'est assortie que d'un moyen de légalité externe manifestement infondé et d'un moyen de légalité interne inopérant, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions citées au point 1, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 10 février 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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