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2501244 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Receipt and Work Authorization

Numéro de cause 2501244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural refusal to grant a meeting and issue a residence permit receipt with work authorization, and requested an injunction to compel issuance, alongside associated costs. The court joined the two related petitions and ruled that there was no longer any need to rule on the requests for annulment, suspension, or injunction because the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit receipt valid from late February to late May 2025, which allowed him to work, thereby rendering the claims moot; however, the court provisionally granted the petitioner legal aid and rejected the requests for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal of Residence Permit Receipt and Work Authorization: The court joined the two related petitions and ruled that there was no longer any need to rule on the requests for annulment, suspension, or injunction because the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit receipt valid from late February to late May 2025, which allowed him to work, thereby rendering the claims moot; however, the court provisionally granted the petitioner legal aid and rejected the requests for costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requis expulsion préfectorale retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for not ruling on the main requests (annulment, suspension, injunction) due to the subsequent issuance of the requested document.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claimed against the State.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles regarding costs were cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claimed against the State.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2501247, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui donner un rendez-vous et, implicitement, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

II - Par une requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2501244, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui donner un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. C s'est vu remettre, le 3 mars 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 février 2025 au 27 mai 2025 lui permettant de travailler.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes de M. C présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 3 mars 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 février 2025 au 27 mai 2025 lui permettant de travailler. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de l'intéressé tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire dans les deux requêtes.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction des requêtes n° 2501244 et n° 2501247 de M. C.

Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.

Fait à Montpellier, 27 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

E. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 mars 2025.

La greffière,

M. B