Legislator Jurisprudence & Législation
2501243 Généré par l'IA

Urgency Insufficient for Suspension of Residency Refusal Pending Merits Hearing

Numéro de cause 2501243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of an administrative order refusing the renewal of their residency permit, imposing an obligation to leave French territory, and ordering them to report to the police, arguing serious doubts as to the legality based on procedural irregularities, lack of motivation, and errors of fact, particularly concerning their employment contract and ties to the country. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, despite the general presumption of urgency in residency refusal cases, the actual hearing on the merits of the underlying annulment request was scheduled shortly thereafter, and the appellant failed to demonstrate an imminent urgency for the interim measures beyond the pending appeal, which itself prevents the immediate execution of the removal order pursuant to law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Urgency Insufficient for Suspension of Residency Refusal Pending Merits Hearing: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, despite the general presumption of urgency in residency refusal cases, the actual hearing on the merits of the underlying annulment request was scheduled shortly thereafter, and the appellant failed to demonstrate an imminent urgency for the interim measures beyond the pending appeal, which itself prevents the immediate execution of the removal order pursuant to law.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence occupation provisoire suspension provisoire assistance judiciaire gratuite éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the criterion for determining the necessity of urgency for suspension, which was found to be lacking.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La mesure d'éloignement ne peut quant à elle faire l'objet d'aucune exécution d'office tant que le recours au fond est pendant ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the requests because the urgency criterion was not met.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited because the related claim for costs was consequently rejected as unfounded.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the non-admission to provisional legal aid because the claims were manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests because the urgency criterion was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the criterion for determining the necessity of urgency for suspension, which was found to be lacking.

Article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to note that the administrative removal order cannot be executed while the main appeal is pending, thus undermining the claimed urgency.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited because the related claim for costs was consequently rejected as unfounded.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the non-admission to provisional legal aid because the claims were manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a ordonné la remise de ses documents d'identité aux services de police, l'a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Soissons, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Welsch sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée, dès lors que l'arrêté contesté lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que celui-ci est entaché d'incompétence en l'absence de délégation régulièrement publiée au profit de son signataire ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle, dès lors notamment qu'il dispose d'un contrat de travail ;

- il est entaché d'une erreur de fait en l'absence de prise en compte de son contrat de travail ;

- il méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de quinze ans et a, dès lors, été placé à l'aide sociale à l'enfance, qu'il est titulaire d'un contrat de travail en apprentissage depuis novembre 2024 et qu'il ne dispose d'aucun lien avec son pays d'origine.

Vu :

- la requête n° 2500853 présentée par M. A, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension d'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () " ;

3. L'examen au fond de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aisne du 28 janvier 2025, dont la suspension d'exécution est demandée au juge des référés, sera inscrit à l'audience du tribunal du 21 mai 2025, ce qui est de nature à écarter la présomption d'urgence applicable en principe en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que la situation d'urgence dont le requérant se prévaut serait susceptible de se constituer dans cet intervalle, alors qu'il se borne à se prévaloir de la possibilité d'une perte de l'emploi qu'il exerce dans le cadre d'un contrat d'apprentissage sans toutefois qu'il ne résulte d'aucune pièce que son licenciement soit envisagé à court terme, ce qu'exclut d'ailleurs l'attestation du 10 mars 2025 établie par son employeur et que l'intéressé produit lui-même aux pièces du dossier. La mesure d'éloignement ne peut quant à elle faire l'objet d'aucune exécution d'office tant que le recours au fond est pendant ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d'urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles que le requérant présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Amiens, le 27 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés,

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance