Legislator Jurisprudence & Législation
2501242 Généré par l'IA

Tariff Challenge Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2501242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a public transport authority's decision refusing to abolish specific tariff conditions for social benefit recipients, arguing that the required documentation was irrelevant to income status and that the reduction was not universally applicable across all network tickets. The Administrative Tribunal rejected the claim by ordinance, ruling that because the petitioner failed to specify which legislative or regulatory provisions were allegedly violated by the tariff policy, the grounds raised lacked the necessary precision for the court to evaluate their merit, as permitted under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Tariff Challenge Dismissed for Lack of Specificity: The Administrative Tribunal rejected the claim by ordinance, ruling that because the petitioner failed to specify which legislative or regulatory provisions were allegedly violated by the tariff policy, the grounds raised lacked the necessary precision for the court to evaluate their merit, as permitted under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
réduction tarifaire recours contre des décisions administratives transport public procédure antisubvention moyens invocables objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the dispositive action of rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the means raised were not sufficiently precise to assess their merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2024 par laquelle la Régie autonome des transports parisiens a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation des conditions tarifaires du « réseau mistral » en ce qu’elles concernent les bénéficiaires du RSA et de prendre toute mesure utile à cette fin.

Il soutient que :

- la RATP demande des documents sans rapport avec la condition de ressources ;

- il ne peut bénéficier de la réduction sur tous les titres proposés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

2. M. A... invoque, au soutien de ses conclusions à fins d’annulation, que la politique tarifaire pratiquée sur le « réseau mistral » de la RATP est illégale et doit être abrogée dès lors qu’elle réclame des documents ne figurant pas dans la loi pour accorder le bénéfice d’un tarif social et que ce tarif n’est pas accessible pour toutes les offres du réseau. Toutefois, en l’absence de toute précision sur la nature des dispositions législatives ou règlementaires méconnues par cette politique tarifaire les moyens soulevés par M. A... doivent être regardés comme n’étant pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 17 octobre 2025.

La présidente de la 4e section,

signé

N. Amat

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports auprès du ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.