State v. Petitioners (Costs Only)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, legal representatives of their minor daughter, initially sought annulment of the implicit refusal to issue a minor foreigner's travel document and an injunction compelling its issuance, along with recovery costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioners withdrew their primary claims for annulment and injunction, maintaining only their request for costs. The court ruled, based on its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule on requests concerning only costs following a simple withdrawal, to give effect to the withdrawal of the main conclusions and ordered the State to pay the petitioners 900 euros under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State v. Petitioners (Costs Only): 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioners withdrew their primary claims for annulment and injunction, maintaining only their request for costs. The court ruled, based on its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule on requests concerning only costs following a simple withdrawal, to give effect to the withdrawal of the main conclusions and ordered the State to pay the petitioners 900 euros under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to rule on the request for costs following the withdrawal of the main claims.
Applied to order the State to pay a sum to the applicants for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2025 et 25 février 2025, Mme B C née A et M. E C, agissant en tant que réprésentants légaux de leur fille mineure D C, représentés par Me Coutaz, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite de la préfète de l'Isère de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur fille ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à leur fille un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 15 avril 2025, M. et Mme C informent le tribunal qu'ils se désistent de leurs conclusions principales et maintiennent leur demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 15 avril 2025, M. et Mme C ont informé le tribunal qu'ils se désistaient de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A et M. E C et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.