Simplified Stock Company v. Department President (Pre-contractual Appeal Dismissed for Lack of Specific Demands)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified stock company filed an administrative pre-contractual appeal concerning a framework agreement for cleaning supplies for department middle schools, along with the subsequent rejection of its offer by the department's president. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the submitted document, which only transmitted the appeal previously sent to the department and the rejection decision, failed to state any specific conclusions or demands required by the administrative justice code to properly seize the jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS ORAPI Hygiène est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Simplified Stock Company v. Department President (Pre-contractual Appeal Dismissed for Lack of Specific Demands): The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the submitted document, which only transmitted the appeal previously sent to the department and the rejection decision, failed to state any specific conclusions or demands required by the administrative justice code to properly seize the jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request, which is the dispositive action taken by the court.
This article orders the notification of the order.
This provision grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests, which is the primary justification for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 11 juin 2025 puis le 16 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) ORAPI Hygiène soumet au tribunal un recours administratif précontractuel du 10 juin 2025 adressé au département du Doubs concernant la consultation relative à l'accord-cadre de fourniture et livraison de matériel de nettoyage par pré-imprégnation pour les collèges du département du Doubs, ainsi que la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la présidente du département du Doubs a rejeté son offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. La requête déposée par la SAS ORAPI Hygiène, telle qu'enregistrée le 11 juin 2025 et complétée le 16 juillet 2025, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif d'un recours administratif précontractuel adressé au département du Doubs et de la décision du 16 juillet 2025 de rejet de son offre déposée dans le cadre de la consultation relative à l'accord-cadre de fourniture et livraison de matériel de nettoyage par pré-imprégnation pour les collèges du département du Doubs. Cette requête se borne ainsi à l'envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont la société requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par la SAS ORAPI Hygiène, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS ORAPI Hygiène est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ORAPI Hygiène.
Fait à Besançon le 2 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501239