Legislator Jurisprudence & Législation
2501239 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Driving Permit Exchange Denial)

Numéro de cause 2501239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural decision denying the exchange of her Swiss driving permit for a French one, arguing that the permit was necessary for her professional activity. The administrative court rejected the request, finding that the applicant failed to contest the legal grounds for the initial refusal and instead presented only a plea of necessity based on professional need, which constitutes an inoperative argument that does not challenge the legality of the administrative act under the provisions governing expedited rejection of deficient administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Prefecture (Driving Permit Exchange Denial): The administrative court rejected the request, finding that the applicant failed to contest the legal grounds for the initial refusal and instead presented only a plea of necessity based on professional need, which constitutes an inoperative argument that does not challenge the legality of the administrative act under the provisions governing expedited rejection of deficient administrative appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire procédure d'entrée recours en annulation en droit de l'Union requête interétatique conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision, specifically its 7°, is cited as the basis for rejecting the claim due to an inoperative argument.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article explicitly orders the rejection of the claim, which is the final outcome based on the legal analysis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the claim, which is the final outcome based on the legal analysis.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 7°, is cited as the basis for rejecting the claim due to an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 18 février, le 6 mars et le 26 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français.

Mme A soutient qu'elle a besoin de son permis pour exercer son activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Dans sa requête, Mme A ne conteste pas les motifs énoncés dans la décision de refus d'échange de son permis de conduire mais indique avoir besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle. Toutefois un tel argument, purement gracieux, ne constitue pas un moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu'un moyen inopérant et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2501239