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2501239 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Nationality Application Upheld as Inadmissible Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2501239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision from October 2024 that administratively closed her application for French nationality due to an incomplete file. The court determined that the decision to classify the request as closed without follow-up was not a decision producing a grievance reviewable by an administrative judge because the applicant failed to comply with a prior formal request dated June 2023 to supply required supporting documents, including proof of dissolution of prior marriages, meaning she never established a complete file, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Nationality Application Upheld as Inadmissible Due to Incomplete Documentation: The court determined that the decision to classify the request as closed without follow-up was not a decision producing a grievance reviewable by an administrative judge because the applicant failed to comply with a prior formal request dated June 2023 to supply required supporting documents, including proof of dissolution of prior marriages, meaning she never established a complete file, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier contrôle juridictionnel nationalité expulsion préfectorale preuve de l'apatridie défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in its final order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française après en avoir constaté le caractère incomplet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; () ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, il est constant que bien qu'elle ait reçu l'invitation du 28 juin 2023 à produire divers documents nécessaires à sa demande, à savoir la copie intégrale de l'acte de mariage attestant de ses unions, l'acte attestant de la dissolution de son union n° 1, le certificat de non-appel certifiant la décision de dissolution de l'union antérieure n° 2 ainsi que le bordereau de versement d'une pension ou d'une allocation d'invalidité, Mme B n'a pas déféré à cette invitation. Il s'ensuit que la requérante ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Nord un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 16 octobre 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée.

6. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice ANEF-NATALI.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 17 mars 2025.

Le président,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,